P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.3.5. Viandes de lièvre — locaux: L’atelier de charcuterie où l’on prépare exclusivement des viandes ou aliments carnés à base de lièvre, pour fins de vente en gros, doit comprendre, en outre des locaux et emplacements visés aux paragraphes j à p du premier alinéa de l’article 6.3.3.2:
a)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation du lièvre avant le dépouillement;
b)  un local de dépouillement avec une aire distincte pour la décongélation;
c)  un local d’éviscération avec rail aérien;
d)  un local pour la préparation du produit avec des aires distinctes pour la cuisson et pour l’emballage;
e)  un local de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des carcasses éviscérées et des viandes ou aliments carnés;
f)  un local à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC incluant une aire pour les déchets animaux, y compris les viandes ou abats éliminés ou confisqués ainsi qu’une aire pour le préstockage ou la conservation des peaux; ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’atelier;
g)  un local pour la préparation des commandes et l’expédition.
Le local à déchets prévu au paragraphe f du premier alinéa est dispensé de la réfrigération à la condition que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.5; D. 725-94, a. 27.